Code de l'organisation judiciaire

Article R222-19

Article R222-19

En cas d'urgence, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe, et de la commission plénière , les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

En cas d'urgence, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe, et de la commission plénière , les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

En cas d'urgence, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe, et de la commission permanente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.