Article R222-19
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
En cas d'urgence, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du procureur de la République, du directeur de greffe, et de la commission plénière , les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.
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