Article R222-17
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
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Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
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En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008
Abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.