Code de l'organisation judiciaire

Article R222-17

Article R222-17

Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.