Code de l'organisation judiciaire

Article R221-51-1

Article R221-51-1

Dans le cas prévu à l'article R. 221-39-1, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Dans le cas prévu à l'article R. 221-39-1, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur.