Code de l'organisation judiciaire

Article R221-51

Article R221-51

Les actions prévues au 2° de l'article R. 221-15 et celles relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Les actions prévues au 2° de l'article R. 221-15 et celles relatives aux correspondances et objets recommandés et aux envois de valeur déclarée, grevés ou non de remboursement, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 221-15, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile de l'expéditeur ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du destinataire.