Code de l'organisation judiciaire

Article R221-50

Article R221-50

Dans les cas prévus au 5° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets warrantés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Dans les cas prévus au 5° de l'article R. 221-14, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les objets warrantés.