Code de l'organisation judiciaire

Article R221-48


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Dans les cas prévus aux articles R. 221-5 et R. 221-12, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 221-14, aux 1° à 4° de l'article R. 221-16, aux 1° à 3° de l'article R. 221-17 et aux articles R. 221-19, R. 221-22-1 et R. 221-38, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 17 janvier 2009

Dans les cas prévus aux articles R. 221-5 et R. 221-12, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 221-14, aux 1° à 4° de l'article R. 221-16, aux 1° à 3° de l'article R. 221-17 et aux articles R. 221-19, R. 221-22-1, R. 221-35 et R. 221-38, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Dans les cas prévus aux articles R. 221-5 et R. 221-12, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 221-14, aux 1° à 4° de l'article R. 221-16, aux 1° à 3° de l'article R. 221-17 et aux articles R. 221-19, R. 221-35 et R. 221-38, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.