Article R221-47
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Dans le cas prévu à l'article R. 221-7, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel s'est produit le décès ou, si le décès est survenu à l'étranger, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le dernier domicile du défunt en France.
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