Code de l'organisation judiciaire

Article R221-39-2

Article R221-39-2

Le tribunal d'instance connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le tribunal d'instance connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail.