Article R221-39-2
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
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Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
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En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019
Abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail.