Article R221-33
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Le tribunal d'instance connaît des contestations des décisions du maire et de la commission de contrôle relatives à l'établissement et à la révision des listes électorales dans les conditions prévues par le I de l'article L. 20 du code électoral ainsi que des réclamations présentées devant lui en application du II de l'article L. 20 du même code.
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