Code de l'organisation judiciaire

Article R221-3

Article R221-3

Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.