Article R221-3
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.
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Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.
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En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008
Abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Le tribunal d'instance connaît, à charge d'appel, des matières énumérées au présent paragraphe.