Article R218-10
Abrogé depuis le 2019-03-15
Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
1 version
Abrogé depuis le 2019-03-15
Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
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En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019
Abrogé le vendredi 15 mars 2019
Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.