Code de l'organisation judiciaire

Article R218-10

Article R218-10

Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Abrogé le vendredi 15 mars 2019

Les assesseurs peuvent être récusés dans les conditions prévues au chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.