Code de l'organisation judiciaire

Article R212-2

Article R212-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réception du serment par le tribunal judiciaire

Résumé Le tribunal judiciaire peut faire prêter serment à quelqu'un si nécessaire.

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d'une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l'assermentation est exigée par des textes particuliers.

Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal judiciaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et modification des conditions d’acceptation des serments

Résumé des changements Le texte ajoute une disposition permettant au tribunal judiciaire de recevoir les serments pour toute personne concernée, sous réserve que la compétence ne soit pas attribuée à une autre juridiction, et remplace le lieu d’audience du tribunal de grande instance par celui du tribunal judiciaire.

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence d'une autre juridiction, le tribunal judiciaire peut recevoir le serment de toute personne dont l'assermentation est exigée par des textes particuliers.

Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal judiciaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Les prestations de serment sont reçues à l'audience d'une des chambres du tribunal de grande instance.