Article R211-3
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Compétence à charge d'appel du tribunal judiciaire
Résumé Le tribunal judiciaire juge en premier lieu, sauf si une autre juridiction est spécialement compétente.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
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