Code de l'organisation judiciaire

Article R211-3

Article R211-3

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Compétence à charge d'appel du tribunal judiciaire

Résumé Le tribunal judiciaire juge en premier lieu, sauf si une autre juridiction est spécialement compétente.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.


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Version 1

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.