Code de l'organisation judiciaire

Article R124-1

Article R124-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des services des juridictions

Résumé Quand on déménage les bureaux d'un tribunal, cet article dit où et comment, et il faut faire un rapport chaque année.

Pour l'application de l'article L. 124-1, lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.

La commune dans laquelle est transféré tout ou partie des services de la juridiction est située dans le ressort de cette juridiction et, à défaut, dans le ressort de la même cour d'appel.

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.

Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.

La durée du transfert ne peut excéder deux ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet de quatre prorogations, chacune pour une durée maximale de deux ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. La durée continue de transfert ne peut excéder dix ans.

Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès de ce dernier et à sa formation spécialisée. Ce bilan est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension maximale des durées transférées & révision reporting annuel

Résumé des changements Le texte permet désormais jusqu’à quatre prolongations supplémentaires d’un maximum de deux années chacune (pour un total pouvant atteindre dix années), remplace le précédent plafond fixé à six années et modifie la présentation ainsi que le destinataire des bilans annuels.

Pour l'application de l'article L. 124-1, lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.

La commune dans laquelle est transféré tout ou partie des services de la juridiction est située dans le ressort de cette juridiction et, à défaut, dans le ressort de la même cour d'appel.

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.

Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.

La durée du transfert ne peut excéder deux ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet de quatre prorogations, chacune pour une durée maximale de deux ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. La durée continue de transfert ne peut excéder dix ans.

Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité social d'administration de service déconcentré placé auprès de ce dernier et à sa formation spécialisée. Ce bilan est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des règles sur lieu et durée du transfert

Résumé des changements Le texte ajoute que les services transférés doivent être situés dans le ressort de la juridiction (ou celui de la cour d’appel) et fixe une durée maximale de deux ans pour un transfert, pouvant être prolongée jusqu’à six ans.

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2020

Pour l'application de l'article L. 124-1, lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.

La commune dans laquelle est transféré tout ou partie des services de la juridiction est située dans le ressort de cette juridiction et, à défaut, dans le ressort de la même cour d'appel.

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.

Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.

La durée du transfert ne peut excéder deux ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une prorogation pour une durée égale par ordonnance du premier président de la cour d'appel après avis du procureur général près cette cour. Le transfert peut être une seconde fois prorogé dans les mêmes conditions, portant la durée maximale et continue de transfert à six ans.

Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès de ce dernier.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures et suppression des plafonds temporels

Résumé des changements La nouvelle version simplifie les règles de transfert en supprimant les procédures préalables (convocation d’une commission ou avis du procureur général) et les limites temporelles (durée maximale et prorogations), tout en introduisant un rapport annuel obligatoire présenté à un comité technique.

En vigueur à partir du lundi 2 septembre 2019

Pour l'application de l'article L. 124-1, lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée. Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 124-1 indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.

Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.

Un bilan annuel écrit des transferts ordonnés par le premier président de la cour d'appel est présenté au comité technique de service déconcentré placé auprès de ce dernier.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom de la commission

Résumé des changements Le texte remplace la référence à une "commission permanente" par une "commission plénière", modifiant ainsi le corps consulté pour émettre un avis sur un transfert.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort.

Lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée.

Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.

Dans tous les cas, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège initial fixé par décret.

La commission plénière de la juridiction, ou, pour les juridictions ne comportant pas de commission plénière, l'assemblée plénière ou l'assemblée générale est convoquée sans délai afin d'émettre un avis sur le projet de transfert.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, prend, par ordonnance, la décision portant transfert total ou partiel des services de la juridiction. L'ordonnance indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.

Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.

La durée du transfert ne peut excéder trois ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une première prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. Toute autre prorogation ne peut être décidée que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée qu'il détermine et après avoir recueilli l'avis prévu au cinquième alinéa ainsi que celui du premier président et du procureur général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juin 2008

Lorsque la continuité du service de la justice ne peut plus être assurée au sein du bâtiment où siège la juridiction, dans les conditions offrant les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des personnes et des biens, tout ou partie des services de la juridiction peut, à titre provisoire, être transféré dans une autre commune du ressort.

Lorsque l'ensemble des services de la juridiction est transféré, le siège de la juridiction est le lieu dans lequel elle est transférée.

Lorsque certains services sont transférés, le siège de la juridiction est, pour chaque service, le lieu dans lequel son activité se déroule.

Dans tous les cas, la dénomination de la juridiction demeure celle du siège initial fixé par décret.

La commission permanente de la juridiction, ou, pour les juridictions ne comportant pas de commission permanente, l'assemblée plénière ou l'assemblée générale est convoquée sans délai afin d'émettre un avis sur le projet de transfert.

Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général près cette cour, prend, par ordonnance, la décision portant transfert total ou partiel des services de la juridiction. L'ordonnance indique le motif du transfert, la date à laquelle il sera effectif, la durée prévisible, l'adresse du ou des services transférés.

Elle fait l'objet d'une publication dans deux journaux diffusés dans le ressort et de toute autre mesure de publicité dans tout lieu jugé utile.

La durée du transfert ne peut excéder trois ans. Cependant, si la situation l'exige, elle peut faire l'objet d'une première prorogation pour une durée égale dans les conditions définies ci-dessus. Toute autre prorogation ne peut être décidée que par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour la durée qu'il détermine et après avoir recueilli l'avis prévu au cinquième alinéa ainsi que celui du premier président et du procureur général.