Code de l'organisation judiciaire

Article R123-28

Article R123-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des agents de greffe dans le service d'accueil unique du justiciable

Résumé Les agents de greffe aident les justiciables à déposer et transmettre des documents légaux dans plusieurs domaines.

Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :

1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;

2° En matière prud'homale :

a) Des requêtes ;

b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;

3° En matière pénale :

a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;

b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;

d) Des demandes de copie de décision pénale ;

e) Des oppositions à ordonnance pénale ;

f) Des demandes de permis de visite ;

4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 32 et 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives pour les demandes d’aide juridictionnelle

Résumé des changements La version actuelle met à jour les références législatives relatives aux demandes d’aide juridictionnelle, en citant un décret plus récent (2020‑1717) avec des articles supplémentaires (32 et 37) et en précisant que ces aides concernent aussi la prise d’avocat dans les procédures non‑juridictionnelles.

Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :

1° De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;

2° En matière prud'homale :

a) Des requêtes ;

b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;

3° En matière pénale :

a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;

b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;

d) Des demandes de copie de décision pénale ;

e) Des oppositions à ordonnance pénale ;

f) Des demandes de permis de visite ;

4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 32 et 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation et extension du champ d’action du greffe

Résumé des changements La réforme simplifie la liste des actes que le greffe peut recevoir, supprime les oppositions à l’injonction de payer et introduit deux nouveaux types d’actes en matière pénale.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les agents de greffe affectés dans un service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :

De tous les actes en matière civile, lorsque la représentation n'est pas obligatoire ;

En matière prud'homale :

a) Des requêtes ;

b) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;

3° En matière pénale :

a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;

b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;

d) Des demandes de copie de décision pénale ;

e) Des oppositions à ordonnance pénale ;

f) Des demandes de permis de visite ;

4° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

Les agents de greffe du service d'accueil unique du justiciable peuvent assurer la réception et la transmission :

1° En matière civile et prud'homale, lorsque la représentation n'est pas obligatoire :

a) Des déclarations faites, remises ou adressées au greffe et des requêtes, à l'exclusion des requêtes en injonction de payer ;

b) Des oppositions à injonction de payer ;

c) Des demandes de délivrance de copie certifiée conforme, d'un extrait et d'une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ;

2° En matière pénale :

a) Des plaintes déposées auprès du procureur de la République ;

b) Des demandes en consultation ou en exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

c) Des requêtes en confusion de peines, en relèvement ou en rectification d'erreur matérielle ;

d) Des demandes de copie de décision pénale :

3° En matière d'aide juridictionnelle, des demandes d'aide juridictionnelle dans les conditions prévues aux articles 26 et 132-9 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.