Code de l'organisation judiciaire

Article R123-30

Article R123-30

Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 123-4 contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés.

Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2017

Abrogé le vendredi 1 novembre 2024

Les juristes assistants recrutés en application de l'article L. 123-4 contribuent par leur expertise, en matière civile et en matière pénale, à l'analyse juridique des dossiers techniques ou comportant des éléments de complexité qui leur sont soumis par les magistrats sous la direction desquels ils sont placés. Ils ne participent ni à la procédure ni aux audiences. Ils ne peuvent assister aux délibérés.

Ils sont recrutés en qualité d'agent contractuel de l'Etat relevant de la catégorie A.