Code de l'organisation judiciaire

Article R*814-5

Article R*814-5

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

2° Les cautionnements prévus à l' article 138 du décret n° 70- 1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ;

3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145- 1 à R. 145- 39 et R. 145- 43 du code du travail ;

4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88- 1, 392- 1 et R. 15- 25 du code de procédure pénale ;

5° Les provisions pour expertise ;

6° Les provisions sur redevances et droits ;

7° Le produit des ventes d' ouvrages et publications vendus dans les greffes ;

8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l' article 1337 du code de procédure civile.

En outre, les régisseurs des secrétariats- greffes des tribunaux d' instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l' apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.


Historique des versions

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2008

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

2° Les cautionnements prévus à l' article 138 du décret n° 70- 1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ;

3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145- 1 à R. 145- 39 et R. 145- 43 du code du travail ;

4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88- 1, 392- 1 et R. 15- 25 du code de procédure pénale ;

5° Les provisions pour expertise ;

6° Les provisions sur redevances et droits ;

7° Le produit des ventes d' ouvrages et publications vendus dans les greffes ;

8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l' article 1337 du code de procédure civile.

En outre, les régisseurs des secrétariats- greffes des tribunaux d' instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l' apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 18 mars 2007

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ;

3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;

4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale ;

5° Les provisions pour expertise ;

6° Les provisions sur redevances et droits ;

7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;

8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du nouveau code de procédure civile.

En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le directeur de greffe, sauf en matière pénale.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ;

3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;

4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale ;

5° Les provisions pour expertise ;

6° Les provisions sur redevances et droits ;

7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes ;

8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du nouveau code de procédure civile.

En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe, sauf en matière pénale.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 24 septembre 1995

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. du Code de procédure pénale) ;

3° Les sommes provenant des saisies des rémunérations prévues aux articles R. 145-1 à R. 145-39 et R. 145-43 du code du travail ;

4° Les consignations de parties civiles prévues aux articles 88, 88-1, 392-1 et R. 15-25 du code de procédure pénale ;

5° Les provisions pour expertise ;

6° Les provisions sur redevances et droits ;

7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes.

En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe, sauf en matière pénale.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1993

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. 25 du Code de procédure pénale) ;

3° Les sommes saisies-arrêtées prévues aux articles R145-1 à R145-21 du Code du travail ;

4° Les consignations de partie civile prévues aux articles 88, 88-1 du code de procédure pénale pour garantir le paiement de l'amende civile.

5° Les provisions pour expertise ;

6° Les provisions sur redevances et droits ;

7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes.

En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe, sauf en matière pénale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 avril 1985

Les régisseurs encaissent les recettes suivantes :

1° Les redevances de copies de pièces pénales ;

2° Les cautionnements prévus à l'article 138 du décret n° 70-1223 du 23 décembre 1970 relatif au contrôle judiciaire (art. R. 19 à R. 25 du Code de procédure pénale) ;

3° Les sommes saisies-arrêtées prévues aux articles R145-1 à R145-21 du Code du travail ;

4° Les consignations de partie civile prévues aux articles R236 à R240 du Code de procédure pénale ;

5° Les provisions pour expertise ;

6° Les provisions sur redevances et droits ;

7° Le produit des ventes d'ouvrages et publications vendus dans les greffes.

En outre, les régisseurs des secrétariats-greffes des tribunaux d'instance enregistrent dans leur comptabilité les sommes trouvées lors de l'apposition des scellés et celles qui leur sont remises en dépôt par le chef du secrétariat-greffe, sauf en matière pénale.