Code de l'organisation judiciaire

Titre II : Incompatibilités

Article R*721-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de présence conjointe dans un même tribunal

Résumé Les proches comme conjoints ou parents ne peuvent pas travailler ensemble dans le même tribunal, sauf autorisation, et ils ne peuvent pas être sur la même affaire.
Mots-clés : Droit judiciaire conflits d'intérêts famille tribunal

Les conjoints, les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent être simultanément membres d'un même tribunal ou d'une même cour en quelque qualité que ce soit, sauf dispense accordée par décret.

Aucune dispense ne peut être accordée lorsque la juridiction ne comprend qu'une chambre ou que l'un des conjoints, parents ou alliés au degré mentionné à l'alinéa précédent est le président de la juridiction ou le chef du parquet près celle-ci.

En aucun cas, même si la dispense est accordée, les conjoints, les parents ou alliés mentionnés à l'alinéa premier ne peuvent siéger dans une même cause.

Article R*721-2

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Application de l'article R721-1 aux prud'hommes

Résumé Il dit que les règles de l'article R721-1 s'appliquent aux tribunaux du travail, sauf si elles vont à l'encontre d'autres règles du Code du travail.
Mots-clés : Code du travail Prud'hommes Juridiction Règlementation

Conformément à l'article R. 514-4 du Code du travail, l'article R. 721-1 ci-dessus est applicable à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'il n'a pas de contraire aux dispositions du titre 1er du livre cinquième dudit code. Toutefois la dispense prévue à l'alinéa premier de l'article R. 721-1 est accordée pour les conseillers de prud'hommes par le premier président de la cour d'appel.

Article R*721-3

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Interdiction de juger quand un parent ou allié est avocat d'une partie

Résumé Un juge ne peut pas juger si un parent ou un allié proche est l’avocat d’une partie, sinon la décision est nulle.
Mots-clés : conflit d'intérêts éthique judiciaire relations familiales procédure judiciaire magistrature

Tout magistrat dont un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu est l'avocat ou l'avoué d'une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l'arrêt ou du jugement, être appelé à composer la cour ou le tribunal.

Article R*721-4

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Transmission du dossier à un autre juge de proximité

Résumé Le président du tribunal doit rapidement transmettre le dossier à un autre juge de proximité du même tribunal.
Mots-clés : juridiction transmission de dossiers magistrature procédure judiciaire

Le président du tribunal de grande instance saisi dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 41-22 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature transmet, sans délai, le dossier à un autre juge de proximité du ressort du tribunal de grande instance.