Code de l'organisation judiciaire

Article R*721-3

Article R*721-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de juger quand un parent ou allié est avocat d'une partie

Résumé Un juge ne peut pas juger si un parent ou un allié proche est l’avocat d’une partie, sinon la décision est nulle.
Mots-clés : conflit d'intérêts éthique judiciaire relations familiales procédure judiciaire magistrature

Tout magistrat dont un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu est l'avocat ou l'avoué d'une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l'arrêt ou du jugement, être appelé à composer la cour ou le tribunal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 mars 1978

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Tout magistrat dont un parent ou allié jusqu'au degré d'oncle ou de neveu est l'avocat ou l'avoué d'une partie en cause ne peut, à peine de nullité de l'arrêt ou du jugement, être appelé à composer la cour ou le tribunal.