Code de l'organisation judiciaire

Article R952-10

Article R952-10

En cas d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel parmi les assesseurs suppléants mentionnés au 1° de l'article L. 951-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mai 2001

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

En cas d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel parmi les assesseurs suppléants mentionnés au 1° de l'article L. 951-3.