Code de l'organisation judiciaire

Chapitre III : La chambre commerciale du tribunal de grande instance

Abrogé15 janvier 1988
Abrogé15 janvier 1988

Créé le 18 mars 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat des assesseurs des chambres commerciales

Résumé. Les assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance servent pendant quatre ans, renouvelés à mi-parcours tous les deux ans.
La durée du mandat des assesseurs des chambres commerciales des tribunaux de grande instance est de quatre ans avec renouvellement par moitié tous les deux ans.
Abrogé15 janvier 1988

Créé le 18 mars 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement des mandats des assesseurs

Résumé. Les assesseurs peuvent servir deux fois de quatre ans chacun, puis doivent attendre deux ans avant de pouvoir être réélus.
Les assesseurs sortant d'exercice après quatre années peuvent être réélus pour une seconde période de quatre années.
Ces deux périodes expirées, ils ne sont rééligibles qu'après deux ans d'intervalle.

Créé le 18 mars 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mandat d'un assesseur remplaçant

Résumé. Si un assesseur remplace un autre, il ne reste en poste que jusqu'à la fin du mandat de celui qu'il remplace.
L'assesseur élu en remplacement d'un autre par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeure en exercice que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Créé le 18 mars 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rééligibilité des assesseurs après deux mandats successifs

Résumé. Un assesseur ne peut pas être réélu immédiatement après deux mandats consécutifs, même si l'un était inachevé.
Un assesseur ayant accompli deux judicatures successives n'est pas rééligible immédiatement même si l'une d'elles a été incomplète.

Abrogé depuis le vendredi 15 janvier 1988

En vigueur du samedi 18 mars 1978 au jeudi 14 janvier 1988

Chapitre III : La chambre commerciale du tribunal de grande instance
Article R*913-4
Article R*913-5
Article R*913-6
Article R*913-7