Code de l'organisation judiciaire

Section I : Dispositions générales relatives au service des chambres de la cour

Abrogée5 juin 2008

Créé le 18 mars 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement particulier des cours d'appel

Résumé. Chaque cour d'appel fait ses propres règles et les envoie au ministre.
Un règlement particulier est fait dans chaque cour d'appel. Ce règlement est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 18 mars 1978

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir du premier président d'ordonnancer des mesures d'administration judiciaire

Résumé. Le premier président peut décider, par ordonnance, de prendre des mesures pour gérer les dossiers judiciaires.
Le premier président prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.

Créé le 18 mars 1978

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Rôle du premier président dans les chambres réunies

Résumé. Le premier président dirige les réunions des chambres et les assemblées de chambres.
Le premier président préside les chambres réunies et les assemblées de chambres.

Créé le 18 mars 1978

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Rôle du premier président dans la cour d'appel

Résumé. Le premier président peut diriger une chambre de la cour d'appel quand il le juge convenable.
Le premier président préside une des chambres de la cour d'appel quand il le juge convenable.

Créé le 18 mars 1978

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Président de chambre comme premier assesseur

Résumé. Si le premier président dirige une chambre, le président de cette chambre l’assiste comme premier assesseur.
Lorsque le premier président préside une chambre, le président de cette chambre siège comme premier assesseur.

Créé le 18 mars 1978

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Nomination du suppléant du premier président

Résumé. Le premier président choisit un président de chambre pour le remplacer si besoin, et peut changer cette décision en cours d'année ; si le remplaçant est absent, le plus ancien président de chambre le prend.
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le premier président désigne par ordonnance, l'un des présidents de chambre pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, par nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d'empêchement du président de chambre désigné, le premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre.

Créé le 18 mars 1978 · En vigueur du 7 janvier 1994 au 4 juin 2008

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Remplacement des présidents de chambre en cas d'empêchement

Résumé. Quand un président de chambre ne peut pas présider, un autre magistrat du siège le remplace, choisi soit par le premier président, soit par le plus ancien présent.
Les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de la liste de rang prévue à l'article R213-12.

Créé le 18 mars 1978 · En vigueur du 1 mars 1996 au 4 juin 2008

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Répartition des magistrats en décembre

Résumé. En décembre, le premier président décide où chaque magistrat travaillera et combien d'audiences il aura, et un magistrat peut être dans plusieurs chambres.
L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.

Créé le 18 mars 1978

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Modification des ordonnances de répartition

Résumé. Les ordonnances de répartition peuvent être changées en cours d'année si un magistrat part, est absent ou qu'un nouveau est nommé, surtout pour réduire le service pendant les congés.
Les ordonnances prises en application de l'article précédent peuvent être modifiées dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats concernés par la répartition, notamment pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la cour d'appel.

Créé le 18 mars 1978

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Remplacement d'un conseiller en cas d'empêchement

Résumé. Quand un conseiller ne peut pas être présent, un autre conseiller de la cour le remplace pour que la chambre fonctionne.
En cas d'empêchement d'un conseiller, celui-ci est remplacé pour compléter la chambre par un autre conseiller de la cour.

Créé le 18 mars 1978

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Changement d'affectation des magistrats civils

Résumé. Lorsqu'un magistrat civil change d'affectation dans la cour d'appel, il peut continuer à siéger dans sa chambre d'origine pour rapporter les affaires qu'il avait en charge avant le changement.
Les magistrats des chambres civiles peuvent, en cas de changement d'affectation dans la cour d'appel, siéger aux audiences de la chambre à laquelle ils appartenaient pour rapporter les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation.

Créé le 18 mars 1978 · En vigueur du 7 janvier 1994 au 4 juin 2008

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Rang des magistrats dans les cours d'appel

Résumé. Chaque cour d'appel classe ses juges : d'abord le premier président, puis les présidents de chambre, puis les conseillers du premier grade, enfin ceux du second grade.
Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
1° Le premier président ;
2° Les présidents de chambre dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme présidents ;
3° Les conseillers du premier grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel ;
4° Les conseillers du second grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel.

Abrogé depuis le jeudi 5 juin 2008

En vigueur du samedi 18 mars 1978 au mercredi 4 juin 2008

Section I : Dispositions générales relatives au service des chambres de la cour
Article R213-1
Article R*213-2
Article R*213-3
Article R*213-4
Article R*213-5
Article R*213-6
Article R*213-7
Article R*213-8
Article R*213-9
Article R*213-10
Article R*213-11
Article R*213-12