Code de l'organisation judiciaire

Article L552-9-10

Article L552-9-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déchu des fonctions d'un assesseur privé du droit de vote ou d'élection

Résumé Si un assesseur perd son droit de vote, il est renvoyé et ne peut plus travailler à ce poste.

L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans le cas mentionné à l'article L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.

L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la portée des références législatives

Résumé des changements La disposition ne s’applique plus aux cas mentionnés à l’article L 5 du code électoral, se limitant désormais uniquement à ceux de l’article L 6.

L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans le cas mentionné à l'article L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.

L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 18 février 2015

L'assesseur qui a été privé du droit de vote ou du droit d'élection dans les cas mentionnés aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral est déchu de plein droit de ses fonctions à compter de la date où le jugement est devenu définitif.

L'assesseur déclaré déchu ne peut plus être nommé aux mêmes fonctions.