Code de l'organisation judiciaire

Article L221-9

Article L221-9

Le juge des tutelles connaît :

1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;

3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;

4° De la constatation de la présomption d'absence ;

5° De l'habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le juge des tutelles connaît :

1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;

3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;

4° De la constatation de la présomption d'absence ;

5° De l'habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Le juge des tutelles connaît :

1° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

2° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;

3° Des demandes formées par un époux, lorsque son conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, aux fins d'être autorisé à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de ce dernier serait nécessaire, ou aux fins d'être habilité à le représenter ;

4° De la constatation de la présomption d'absence.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Le juge des tutelles connaît :

1° De l'émancipation ;

2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;

De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;

Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ;

5° De la tutelle des pupilles de la nation ;

6° De la constatation de la présomption d'absence.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Le juge des tutelles connaît :

1° De l'émancipation ;

2° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs ;

3° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs ;

4° Sous réserve de la compétence du juge des enfants, de la tutelle aux prestations sociales ;

5° De la tutelle des pupilles de la nation ;

6° De la constatation de la présomption d'absence.