Article L221-6
Abrogé depuis le 2020-01-01 par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2020-01-01 par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4.
1 version
1 cité
En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006
Abrogé le mercredi 1 janvier 2020
Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4.