Code de l'organisation judiciaire

Article L221-6

Article L221-6

Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4.