Code de l'organisation judiciaire

Article L221-1

Article L221-1

Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 9 juin 2006

Le tribunal d'instance connaît en première instance des affaires civiles et pénales qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement en raison de leur nature ou du montant de la demande.

Toutefois, peuvent être institués des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale.

Lorsqu'il statue en matière pénale, le tribunal d'instance est dénommé tribunal de police.