Code de l'organisation judiciaire

Article L413-1

Article L413-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection des juges de commerce

Résumé Les juges d'un tribunal de commerce sont élus par un collège composé de délégués consulaires, de membres du tribunal et d'anciens membres, qui doivent être en règle (pas de déchéance, pas de condamnation, pas de faillite personnelle, pas d'interdiction d'exercer).
Mots-clés : Droit commercial Élections judiciaires Fonction publique Sanctions pénales Faillite personnelle

Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :

1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;

2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.

Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :

- de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;

- de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

- de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale.

Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le vendredi 9 juin 2006

Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :

1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;

2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.

Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :

- de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ;

- de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

- de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale.

Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 10 décembre 2004

Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé :

1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;

2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.

Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition :

- de ne pas avoir été déchues de leurs fonctions ; - de ne pas avoir été condamnées pénalement pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

- de n'avoir pas été frappées de faillite personnelle ou d'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au chapitre V du titre II du livre VI du code de commerce, au titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou d'une mesure d'interdiction définie à l'article L. 625-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction d'exercer une activité commerciale.

Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 17 avril 2004

Les juges d'un tribunal de commerce sont élus dans le ressort de la juridiction par un collège composé : 1° Des délégués consulaires élus dans le ressort de la juridiction ;

2° Des membres du tribunal de commerce ainsi que des anciens membres du tribunal ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.

Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par l'article L. 625-8 du code de commerce, ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.

Les délégués consulaires sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-6 à L. 713-18 du code de commerce.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les juges des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé:

1° Des délégués consulaires ;

2° Des membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ;

3° Des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.

Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par l'article L. 625-8 du code de commerce ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.

Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-15 du code de commerce.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Les juges des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé :

1° Des délégués consulaires ;

2° Des membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ;

3° Des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.

Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par les articles 192 ou 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.

Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions prévues aux articles 6 à 18 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée.