Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Créé le 29 décembre 2007
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Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Créé le 29 décembre 2007
Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009
En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au samedi 25 juillet 2009
Créé parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 89
Les sommes encaissées pour le compte de l'Etat, à compter du 1er janvier 2007, par le Centre national de la cinématographie au titre de l'
article 47
sont conservées par ce dernier et inscrites dans ses écritures comptables. Le comptable assignataire auprès du compte d'affectation spéciale " Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale " retrace également dans ses écritures comptables ces sommes au titre du a du 1° du A du I de l'
article 50
de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ainsi que les dépenses correspondantes au titre du a du 2° du A du I du même article.