Code de l'industrie cinématographique

Article 31

Créé le 31 janvier 1956 · En vigueur du 1 mars 2006 au 25 juillet 2009

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Registre public au Centre national de la cinématographie

Résumé. Le Centre national de la cinématographie doit tenir un registre public qui recense les films et l'audiovisuel, ainsi qu'un registre des options.
Il est tenu au Centre national de la cinématographie un registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et un registre des options.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du mercredi 1 mars 2006 au samedi 25 juillet 2009

Modifié parOrdonnance n°2005-652 du 6 juin 2005art. 4

Il est tenu au Centre national de la cinématographie un registre public dela cinématographie

et de

l'audiovisuelet un registre des options.

En vigueur du mardi 31 janvier 1956 au mardi 28 février 2006

Il est tenu à Paris, au centre national de la cinématographie, un registre public destiné à assurer la publicité des conventions visées aux articles

32

et

33

et intervenues à l'occasion de la production, de la distribution et de l'exploitation des films cinématographiques produits, distribués ou exploités en France.