Code de l'industrie cinématographique

Article 30-7

Créé le 14 juin 2009

Les accords professionnels mentionnés aux articles 30-5 et 30-6 peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d'avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :
― une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;
― une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services ;
― un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services.
La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré.S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre chargé de la culture les éléments d'appréciation dont ils disposent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du dimanche 14 juin 2009 au samedi 25 juillet 2009

Créé parLoi n°2009-669 du 12 juin 2009art. 17

Les accords professionnels mentionnés aux articles

30-5

et

30-6

peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d'avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :

― une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;

― une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services ;

― un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services.

La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré.S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre chargé de la culture les éléments d'appréciation dont ils disposent.