Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Créé le 14 juin 2009
La fixation d'un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.
Les contestations relatives à la fixation d'un délai supérieur peuvent faire l'objet d'une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.