Article R322-4
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Indemnisation partielle des biens expropriés
Lorsque l'expropriation porte sur des biens dont une partie seulement a fait l'objet de la mutation de référence, les dispositions de l'article L. 322-9 s'appliquent à cette partie et l'indemnité principale correspondante fait l'objet d'une liquidation distincte.
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