Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R311-20

Article R311-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'audience en matière d'expropriation

Résumé Le juge écoute tout le monde et note les accords lors de l'audience.

A l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés.

Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.

Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues.

Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions relatives à l’assistance et représentation des parties

Résumé des changements Suppression de la possibilité pour les parties d’être assistées ou représentées par un avocat ou un parent/allié, ainsi que de l’obligation d’un pouvoir spécial si le représentant n’est pas avocat.

A l'audience, le juge entend les parties. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés.

Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.

Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues.

Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

A l'audience, le juge entend les parties. Toutefois, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat ou par un parent ou allié jusqu'au sixième degré. Le représentant, s'il n'est avocat, justifie d'un pouvoir spécial. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés.

Le juge entend le commissaire du Gouvernement à sa demande.

Les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 peuvent être entendues.

Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.