Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article **R13-31

Article **R13-31

Le juge entend le représentant de l'expropriant et les expropriés ; toutefois les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par un parent ou allié jusqu'au sixième degré muni d'un pouvoir régulier. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés.

Les personnes désignées en application de l'article **R. 13-28 peuvent être entendues à l'audience.

Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 1977

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Le juge entend le représentant de l'expropriant et les expropriés ; toutefois les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit ou par un parent ou allié jusqu'au sixième degré muni d'un pouvoir régulier. Les parties ne peuvent développer que des éléments des mémoires qu'elles ont présentés.

Les personnes désignées en application de l'article **R. 13-28 peuvent être entendues à l'audience.

Le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l'expropriant et l'exproprié.