Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article **R13-30

Créé le 14 avril 1977

L'audience publique est tenue à l'issue du transport sur les lieux.
Le juge, au plus tard au cours de ce transport, fait connaître aux parties ou à leurs représentants ainsi qu'au commissaire du Gouvernement les lieu et heure de l'audience, laquelle peut se tenir hors des locaux où siège le tribunal.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014art. 5

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au mercredi 31 décembre 2014

L'audience publique est tenue à l'issue du transport sur les lieux.

Le juge, au plus tard au cours de ce transport, fait connaître aux parties ou à leurs représentants ainsi qu'au commissaire du Gouvernement les lieu et heure de l'audience, laquelle peut se tenir hors des locaux où siège le tribunal.