Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article **R13-29

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014art. 5

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au mercredi 31 décembre 2014

Les personnes désignées en application de l'

article R. 13-28

assistent au transport sur les lieux. Si elles déposent un avis écrit, celui-ci est communiqué aux parties et au commissaire du Gouvernement avant l'audience publique.