Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article **R12-9

Créé le 14 avril 1977

Si la demande est rejetée comme non fondée, le tribunal de grande instance statue, en cas de contestation, sur le droit du réclamant, sous réserve des questions préjudicielles.
Le pourvoi doit être introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014art. 5

En vigueur du jeudi 14 avril 1977 au mercredi 31 décembre 2014

Si la demande est rejetée comme non fondée, le tribunal de grande instance statue, en cas de contestation, sur le droit du réclamant, sous réserve des questions préjudicielles.

Le pourvoi doit être introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet.