Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Article R12-5

Article R12-5

L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.

La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 du présent code et des articles 612 et 973 du code de procédure civile.

Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 25 mai 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.

La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 du présent code et des articles 612 et 973 du code de procédure civile.

Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 août 2005

L'ordonnance ne peut être exécutée à l'encontre de chacun des intéressés que si elle lui a été préalablement notifiée par l'expropriant.

La notification de l'ordonnance doit reproduire les termes de l'article L. 12-5 du présent code et des articles 612 et 973 du nouveau code de procédure civile.

Les frais et dépens afférents à l'ordonnance d'expropriation et au pourvoi en cassation contre celle-ci sont déterminés dans les conditions prévues à la section V du présent chapitre.