Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Chapitre IV : Dispositions particulières aux terrains agricoles

Article L424-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorité de location des terrains agricoles expropriés

Résumé Après l'expropriation, les anciens cultivateurs peuvent louer prioritairement les terrains agricoles, s'ils les ont cultivés récemment et respectent certaines lois.

Lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les expropriants décident de procéder à leur location, ils les offrent, en priorité, aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s'ils ont participé effectivement à l'exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l'expropriation, à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard des articles L. 331-1 à L. 331-11 du code rural et de la pêche maritime.

Article L424-2

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Priorité d'acquisition pour les anciens propriétaires de terrains agricoles expropriés

Résumé L'ancien propriétaire d'un terrain agricole exproprié peut l'acheter en premier, mais doit le faire vite.

Lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que ces terrains sont cédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition.

A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l'amiable, soit par décision de justice.

Article L424-3

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Non-applicabilité des dispositions spécifiques aux terrains acquis par demande du propriétaire

Résumé Les terrains agricoles acquis par le propriétaire à sa demande et restés disponibles après les travaux ne sont pas concernés par les règles de priorité.

Les dispositions des articles L. 424-1 et L. 424-2 ne sont pas applicables aux terrains qui ont été acquis à la demande du propriétaire en vertu des articles L. 242-1 à L. 242-7 et qui restent disponibles après exécution des travaux.