Code de l'environnement

Article R652-2

Article R652-2

I.-Le nombre de membres du comité de bassin prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.

II. (Supprimé)

III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :

1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur à deux ;

2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;

3° Le siège du comité.

|Département|Communes et syndicats|Usagers et personnalités qualifiées|Milieux socio-professionnels|Etat|Total| |-----------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|----|-----| | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 22 |


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Abrogé le jeudi 30 mars 2017

I.-Le nombre de membres du comité de bassin prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.

II. (Supprimé)

III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :

1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur à deux ;

2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;

3° Le siège du comité.

Département

Communes et syndicats

Usagers et personnalités qualifiées

Milieux socio-professionnels

Etat

Total

4

4

7

2

5

22

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 25 septembre 2009

I.-Le nombre de membres du comité de bassin prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.

II. (Supprimé)

III.-Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :

1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnalités qualifiées, qui ne peut être supérieur à deux ;

2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;

3° Le siège du comité.

Collectivité départementale

Communes et syndicats

Usagers et personnalités qualifiées

Milieux socio-professionnels

Etat

Total

4

4

7

2

5

22

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

I. - Le nombre de membres titulaires du comité de bassin de Mayotte prévu à l'article L. 652-3 est fixé dans le tableau annexé au présent article.

II. - Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.

III. - Le représentant de l'Etat détermine par arrêté, compte tenu des caractéristiques propres à Mayotte :

1° Les catégories d'usagers représentés, le nombre de représentants de chaque catégorie ainsi que le nombre de personnes compétentes, qui ne peut être supérieur à deux ;

2° La liste des administrations de l'Etat représentées au sein du comité de bassin ;

3° Le siège du comité.

Collectivité départementale

Communes et syndicats

Usagers et personnes compétentes

Milieux socio-professionnels

Etat

Total

4

4

7

2

5

22