Code de l'environnement

Article R581-50

Article R581-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité sur les eaux intérieures

Résumé Les bateaux peuvent montrer des publicités, sauf ceux qui sont faits juste pour ça.

La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports et à condition que ces bateaux ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence légale et élargissement du champ d’application

Résumé des changements Le texte modifie la règle en remplaçant le cadre juridique précédent (article 1.01) par un nouveau référentiel (article L 4000‑3) et en précisant qu’il s’agit désormais d’« bateaux » plutôt que « bâtiments motorisés », ce qui élargit ou clarifie le champ d’application.

La publicité n'est admise que sur les bateaux au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports et à condition que ces bateaux ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction de la publicité aux bâtiments motorisés non destinés à un usage publicitaire

Résumé des changements Le texte passe d’une règle générale s’appliquant à toute publicité sur eaux intérieures à une restriction qui autorise uniquement la publicité sur des bâtiments motorisés qui ne sont pas équipés ou utilisés pour un usage essentiellement publicitaire.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés au sens du b de l'article 1.01 du règlement général de police de la navigation intérieure et à condition que ces bâtiments ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, est, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 581-15, soumise aux dispositions du présent paragraphe.