Code de l'environnement

Article R581-49

Article R581-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la publicité sur les eaux intérieures

Résumé Les publicités sur les eaux intérieures doivent suivre les règles de l'article R.581-49, sauf exceptions.

La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L. 4000-1 du code des transports, est, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 581-15, soumise aux dispositions du présent paragraphe.


Historique des versions

Version 2

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Changement d’alinéa dans l’exception

Résumé des changements La clause d’exemption relative à la publicité sur les eaux intérieures passe du deuxième au troisième alinéa de l’article L. 581‑15, modifiant ainsi les situations où cette publicité est autorisée.

La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L. 4000-1 du code des transports, est, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 581-15, soumise aux dispositions du présent paragraphe.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

La publicité sur les eaux intérieures, telles qu'elles sont définies par l'article L. 4000-1 du code des transports, est, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 581-15, soumise aux dispositions du présent paragraphe.