Code de l'environnement

Article R581-51

Article R581-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'affichage des dispositifs publicitaires sur les eaux intérieures

Résumé Les panneaux publicitaires sur les bateaux doivent être plats, pas trop grands et sans lumière.

I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats.

II. - Chaque dispositif ne peut excéder :

1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bateau ;

2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.

III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bateau ne peut excéder 8 mètres carrés.

IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de champ d’application – Bâtiments vers Bateaux

Résumé des changements La réglementation passe de bâtiments à bateaux, modifiant ainsi le champ d’application des dispositifs publicitaires.

I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats.

II. - Chaque dispositif ne peut excéder :

1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bateau ;

2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.

III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bateau ne peut excéder 8 mètres carrés.

IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition précise des règles d'affichage publicitaire

Résumé des changements Le texte remplace une règle générale qui permettait la publicité uniquement sur certains bateaux non publics par un ensemble détaillé de restrictions précisant le type, les dimensions et l’éclairage des panneaux publicitaires autorisés.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

I. - Les seuls dispositifs publicitaires admis sont constitués de panneaux plats.

II. - Chaque dispositif ne peut excéder :

1° 5 mètres dans le sens horizontal, sans pouvoir dépasser un dixième de la longueur hors tout du bâtiment ;

2° 0,75 mètre dans le sens vertical, sans pouvoir s'élever à plus d'un mètre au-dessus du niveau du point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, du point le plus bas du bordé fixe.

III. - En outre, la surface totale des publicités apposées ou installées sur un bâtiment ne peut excéder 8 mètres carrés.

IV. - Les dispositifs publicitaires ne doivent être ni lumineux, ni luminescents, ni réfléchissants, ni éclairés par projection ou par transparence.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 2007

La publicité n'est admise que sur les bâtiments motorisés au sens du b de l'article 1.01 du règlement général de police de la navigation intérieure et à condition que ces bâtiments ne soient ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires.