Code de l'environnement

Sous-section 5 : Dispositions particulières applicables à certains modes d'exercice de la publicité

Article L581-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la publicité sur véhicules et banderoles tractées

Résumé La publicité sur les véhicules et les banderoles d'avions est souvent interdite ou réglementée sauf si c'est pour montrer le travail du propriétaire du véhicule.

La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La publicité diffusée au moyen d'une banderole tractée par un aéronef est interdite.

Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas applicables à la publicité relative à l'activité exercée par le propriétaire ou l'usager d'un véhicule, sous réserve que ce véhicule ne soit pas utilisé ou équipé à des fins essentiellement publicitaires.

Article L581-16

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Utilisation des palissades de chantiers comme supports publicitaires

Résumé Les villes peuvent utiliser les palissades de chantier pour des publicités, si elles ont été autorisées.

Les communes ont le droit d'utiliser à leur profit comme support de publicité commerciale ou d'affichage libre défini à l'article L. 581-13, les palissades de chantier lorsque leur installation a donné lieu à autorisation de voirie.

Article L581-17

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Dérogations à la publicité en vertu de dispositions légales, réglementaires ou judiciaires

Résumé Parfois, la publicité peut être autorisée même si elle ne respecte pas les règles normales, comme pour avertir des dangers.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la publicité peut déroger aux dispositions de la présente section lorsqu'elle est effectuée en exécution d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une décision de justice ou lorsqu'elle est destinée à informer le public sur des dangers qu'il encourt ou des obligations qui pèsent sur lui dans les lieux considérés.