Code de l'environnement

Sous-section 1 : Dispositions générales applicables à toutes publicités

Article R581-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions de publicité sur certains éléments du domaine public

Résumé On ne peut pas mettre de publicité sur la plupart des éléments du domaine public, sauf sur certains murs et clôtures.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-4, la publicité est interdite :

1° Sur les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;

2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;

3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;

4° Sur les murs de cimetière et de jardin public.

Article R581-5

Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 581-32, l'installation, le remplacement ou la modification d'un dispositif ou d'un matériel qui supporte de la publicité fait l'objet d'une déclaration préalable qui est adressée au préfet et au maire par la personne ou l'entreprise de publicité qui exploite le dispositif ou le matériel.

Article R581-6

La déclaration préalable comporte :

1° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur une propriété privée :

a) L'identité et l'adresse du déclarant ;

b) La localisation et la superficie du terrain ;

c) La nature du dispositif ou du matériel ;

d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux limites séparatives et aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins ;

e) L'indication du nombre et de la nature des dispositifs déjà installés sur le terrain ;

f) Un plan de situation du terrain, un plan de masse coté et la représentation graphique du dispositif ou du matériel cotée en trois dimensions.

2° Lorsque le dispositif ou le matériel est implanté sur le domaine public :

a) L'identité et l'adresse du déclarant ;

b) L'emplacement du dispositif ou du matériel ;

c) La nature du dispositif ou du matériel ainsi que sa représentation graphique cotée en trois dimensions ;

d) L'indication de la distance de l'installation projetée par rapport aux baies des immeubles situés sur les fonds voisins.

Article R581-7

La déclaration préalable est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune et au préfet, ou déposée contre décharge à la mairie et à la préfecture.

A compter de la date de réception la plus tardive de la déclaration, le déclarant peut procéder, sous sa responsabilité, à la réalisation du projet déclaré.

Article R581-23

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Exceptions à l'interdiction de publicité sur certains supports

Résumé Certains bâtiments et équipements sportifs peuvent afficher de la publicité même si c'est normalement interdit.

I. – Les dispositions de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments dont la démolition est entreprise ou dans les zones mentionnées à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, faisant l'objet d'un permis de démolir.

II. – Les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 581-22 ne sont pas applicables aux publicités installées sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10.

Article R581-24

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Entretien des publicités et dispositifs

Résumé Les publicités doivent rester propres et fonctionnelles.

Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les exploitent.

Article R581-24-1

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Calcul de la surface unitaire des publicités

Résumé La surface d'une pub se calcule en regardant l'appareil qui la reçoit.

Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.