Code de l'environnement

Sous-section 4 : Agrément des organismes chargés des vérifications de conformité

Article R571-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des organismes de vérification acoustique

Résumé Des organismes doivent prouver leurs compétences et leur indépendance pour vérifier que des objets respectent les normes de bruit.

L'agrément des organismes chargés d'effectuer les mesures des caractéristiques acoustiques prévues à l'article R. 571-3 est accordé par arrêté interministériel. Il est fondé sur les garanties de compétences et d'indépendance présentées par ces organismes.

Article R571-19

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Conditions d'agrément des organismes chargés des vérifications de conformité des émissions sonores

Résumé Un organisme doit être qualifié, indépendant et assuré pour vérifier le bruit des objets.

Pour être agréé, un organisme doit disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant et être doté de l'appareillage de mesure approprié et des moyens nécessaires pour accomplir dans de bonnes conditions les tâches techniques et administratives qui lui sont confiées.

L'organisme ne peut être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le fournisseur, ni l'installateur de l'objet ou du dispositif, ni le mandataire de l'un d'eux. Il ne peut pas intervenir dans la construction, la commercialisation ou l'entretien de l'objet ou du dispositif.

Les agents des organismes agréés sont tenus au secret professionnel. Ils ne doivent pas révéler les procédés de fabrication dont ils pourraient avoir connaissance lors des mesures ou des contrôles qu'ils sont amenés à exécuter. Leur rémunération ne doit être liée ni au nombre de contrôles ni au résultat de ces contrôles.

Les organismes doivent avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.

Article R571-20

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Agrément des organismes de vérification de conformité

Résumé Un organisme étranger reconnu peut vérifier la conformité des produits.

L'habilitation d'un organisme d'un pays membre de la Communauté européenne, résultant de réglementations communautaires, vaut agrément. Il en est de même pour un pays tiers dans le cadre de conventions internationales.

Article R571-21

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Demande et conditions d'agrément des organismes de vérification de conformité sonore

Résumé Un organisme doit demander l'agrément au ministre de l'environnement et accepter des vérifications.

L'organisme sollicitant un agrément adresse sa demande au ministre chargé de l'environnement. Cette demande comporte une description de ses activités, de sa structure, de ses moyens techniques et financiers ainsi que la liste des objets ou dispositifs pour lesquels l'organisme sollicite l'agrément.

L'organisme agréé doit s'engager à autoriser les personnes désignées par le ou les ministres compétents à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'il présente les garanties exigées pour l'exercice de sa mission.

Article R571-22

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Retrait de l'agrément des organismes de vérification de conformité

Résumé Un organisme peut perdre son droit de vérifier des appareils sans être prévenu, mais les ministres doivent l'entendre avant et les dossiers doivent être donnés aux ministres, le secret reste.

L'agrément peut être retiré sans préavis ni indemnité par un arrêté motivé du ou des ministres compétents, le responsable de l'organisme ayant été préalablement entendu. Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ou des ministres compétents. Le retrait de l'agrément ne met pas fin à l'obligation de secret professionnel.

Article R571-23

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Dispositions particulières pour les objets non conformes

Résumé Des objets non conformes peuvent être utilisés pour des essais ou des collections, mais seulement avec l'autorisation du ministre de l'environnement.

La fabrication pour le marché intérieur, l'importation ou l'utilisation d'un objet ou dispositif ne répondant pas aux dispositions de la présente section peut être autorisée par décision du ministre chargé de l'environnement lorsque cette opération est effectuée à des fins d'expérimentation ou d'essais, de compétition, d'exposition ou lorsque l'objet ou le dispositif constitue un prototype ou un objet, dispositif ou véhicule de collection.