Code de l'environnement

Section 3 : Règlement relatif à la surveillance, à la prévision des crues et à la transmission de l'information

Article R564-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement relatif à la surveillance, à la prévision des crues et à la transmission de l'information

Résumé Des règles existent pour surveiller et prévenir les crues dans chaque zone, et ces règles sont définies par un ministre.

Pour chacun des sous-bassins mentionnés à l'article R. 564-1, un règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues ainsi qu'à la transmission de l'information sur les crues met en œuvre le schéma directeur de prévision des crues.

Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs définit le contenu de ces règlements.

Article R564-8

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Élaboration et approbation des règlements de surveillance des crues

Résumé Le préfet fait un règlement pour surveiller les crues, le montre aux autres et le publie.

Pour chaque sous-bassin, le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique concerné élabore et soumet, pour avis, le projet de règlement aux associations départementales des maires intéressés, aux préfets de département et aux préfets de zone de défense et de sécurité concernés ainsi qu'à l'autorité exécutive de chacune des collectivités territoriales ou groupements ayant mis en place leurs propres dispositifs de surveillance des crues.

Le projet, accompagné de l'ensemble des avis recueillis et éventuellement modifié pour les prendre en compte, est ensuite transmis, pour avis conforme, au service mentionné à l'article R. 564-2.

A l'exception de celui de ce service, les avis des autres autorités et organismes consultés sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission du projet de règlement.

A l'issue de ces consultations, le préfet sous l'autorité duquel est placé le service de prévision des crues ou la cellule de veille hydrologique arrête le règlement et définit les modalités de sa mise à disposition.

Cet arrêté est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de la prévention des risques majeurs.

Article R564-9

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Révision et modification du règlement de surveillance des crues

Résumé Le règlement sur la surveillance des crues est révisé tous les six ans et peut être modifié en cours d'année si cela ne change pas trop les choses.

La révision d'ensemble du règlement relatif à la surveillance et à la prévision des crues et à la transmission de l'information sur les crues ainsi que sa publication suivent les mêmes formes que celles prévues pour son élaboration. Elle intervient, au plus tard, dans un délai de six ans à compter de la publication du premier règlement ou de sa dernière révision.

Le règlement peut être modifié en cours d'application lorsque les changements envisagés n'ont pas pour effet de porter atteinte à son économie générale. Ces modifications sont approuvées par arrêté du préfet chargé de son élaboration, après avis du service mentionné à l'article R. 564-2.