Code de l'environnement

Section 1 : Principes généraux d'organisation

Article R564-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues

Résumé Des services surveillent et préviennent les crues en France, avec des règles précises pour chacun.

La mission générale de surveillance, de prévision et de transmission de l'information sur les crues incombant à l'Etat, en vertu de l'article L. 564-1, est assurée, en métropole, par les services de prévision des crues des services déconcentrés ou des établissements publics et, dans les départements d'outre-mer, par les cellules de veille hydrologique.

Un arrêté du ministre chargé de la prévention des risques majeurs désigne, dans chacun des bassins délimités en application de l'article L. 212-1, le ou les services de prévision des crues, la ou les cellules de veille hydrologiques auxquels cette mission est confiée. Il définit leur zone de compétence à partir des sous-bassins hydrographiques et détermine leurs attributions. Il désigne les préfets sous l'autorité desquels ils sont placés.

Article R564-2

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Dispositif national de vigilance en matière de crues

Résumé L'État surveille les crues et informe tout le monde des dangers et des conseils à suivre.

L'Etat met également en place, en application de l'article L. 564-1, un dispositif national de vigilance en matière de crues, assurant, notamment, la transmission aux préfets, maires et services concernés des informations de prévision et de suivi des crues leur permettant de répondre aux situations de crise ainsi que l'information des populations au moyen de bulletins d'information sur le niveau de danger des crues et de conseils de comportement.

Article R564-3

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Responsabilité du dispositif national de vigilance des crues

Résumé Un service national est responsable de la surveillance des crues, et les services locaux aident en fournissant des informations.

La responsabilité opérationnelle du dispositif national de vigilance défini à l'article R. 564-2 est confiée au service à compétence nationale chargé de l'hydrométéorologie et de l'appui à la prévision des inondations.

Les services de prévision des crues et les cellules de veille hydrologiques mentionnés à l'article R. 564-1 préparent les éléments nécessaires à la mise en œuvre du dispositif national de vigilance en matière de crues.