Code de l'environnement

Article R555-30-1

Article R555-30-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R555-30-1

Résumé L'article R555-30-1 du Code de l'environnement explique les obligations des maires concernant les permis de construire près de canalisations de gaz ou de produits chimiques et les conditions d'abrogation des servitudes.

I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel, de permis d'aménager, ou de travaux mentionnés à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public concernant un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.

II.-Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41, ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.

Le b de l'article R. 555-30 ne s'applique pas aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41.

III.-Pour les canalisations de transport mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui ne relèvent plus de l'autorisation, le préfet de chaque département concerné peut modifier ou, en cas de disparition du risque, abroger les servitudes mentionnées au b de l'article R. 555-30. Le préfet de chaque département concerné notifie cette modification ou abrogation aux communes concernées.

IV.-Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors du réexamen de l'étude de dangers. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations informatives du maire

Résumé des changements Le texte élargit les informations que doit transmettre le maire au transporteur en incluant désormais les travaux liés aux établissements publics.

I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel, de permis d'aménager, ou de travaux mentionnés à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public concernant un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.

II.-Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41, ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.

Le b de l'article R. 555-30 ne s'applique pas aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41.

III.-Pour les canalisations de transport mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui ne relèvent plus de l'autorisation, le préfet de chaque département concerné peut modifier ou, en cas de disparition du risque, abroger les servitudes mentionnées au b de l'article R. 555-30. Le préfet de chaque département concerné notifie cette modification ou abrogation aux communes concernées.

IV.-Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors du réexamen de l'étude de dangers. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des catégories de canalisations et renforcement des procédures d’évaluation des risques

Résumé des changements Le texte précise désormais quelles catégories de canalisations sont concernées par la réglementation – en excluant certaines lignes naturelles anciennes – permet aux préfets locaux d’abroger ou modifier les servitudes associées et impose une procédure stricte pour réexaminer l’impact urbain sur ces canalisations.

En vigueur à partir du dimanche 5 juillet 2020

I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.

II.-Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz à hautes caractéristiques mentionnées au II bis de l'article R. 554-41 , ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.

Le b de l'article R. 555-30 ne s'applique pas aux canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé mentionnées au 1° de l'article L. 554-5 qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, lorsqu'elles relient entre eux deux réseaux de distribution publique de gaz et traversent le territoire de communes ne possédant pas une telle distribution et dont les caractéristiques ne dépassent pas l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41.

III.-Pour les canalisations de transport mentionnées au I de l'article R. 554-41 qui ne relèvent plus de l'autorisation, le préfet de chaque département concerné peut modifier ou, en cas de disparition du risque, abroger les servitudes mentionnées au b de l'article R. 555-30. Le préfet de chaque département concerné notifie cette modification ou abrogation aux communes concernées.

IV.-Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors du réexamen de l'étude de dangers. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-Le maire informe le transporteur de toute demande de permis de construire, de certificat d'urbanisme opérationnel ou de permis d'aménager concernant un projet situé dans l'une des zones mentionnées au b de l'article R. 555-30.

Le b de l'article R. 555-30 s'applique aux canalisations de distribution de gaz dont les caractéristiques dépassent l'un ou l'autre des seuils mentionnés au 2° du II de l'article R. 554-41 et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2012, ainsi qu'aux canalisations mentionnées aux articles L. 153-8 et L. 153-15 du code minier implantées à l'extérieur du périmètre défini par le titre minier et qui ont été mises en service avant le 1er juillet 2017.

II.-Lorsque la largeur de la bande d'effets létaux en cas de phénomène dangereux de référence majorant au sens de l'article R. 555-10-1 est supérieure à la bande de servitudes fortes relative à une canalisation existante, qu'il s'agisse de servitudes fixées en application de l'article L. 555-27 ou amiables au sens du 8° de l'article R. 555-8, le transporteur prend en compte l'évolution de l'urbanisation à proximité de cette canalisation au minimum lors de la mise à jour de l'étude de dangers, ou plus fréquemment selon les critères fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité du transport par canalisation, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Il doit s'assurer de la mise en place si nécessaire des mesures compensatoires destinées à diminuer les risques engendrés par cette évolution. Les conditions et délais maximaux d'application des dispositions prévues au présent alinéa sont fixés par l'arrêté mentionné ci-dessus.