Code de l'environnement

Article R555-18

Article R555-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et décision relative à l'autorisation ministérielle des canalisations

Résumé Le préfet envoie les documents d'une canalisation au ministre pour obtenir l'autorisation, et cette autorisation peut aussi servir pour une déclaration.

Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et le cas échéant celui des commissions départementales compétentes en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques concernées, les pièces du dossier de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.

Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé de l'énergie dans le cas prévu au 1° de l'article R. 555-4 statue sur la demande.

L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation ou absence d'opposition à déclaration au titre de l'article L. 555-2.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du concept « absence d’opposition »

Résumé des changements La nouvelle version précise que l’autorisation ministérielle peut être soit une autorisation directe soit simplement l’absence d’opposition à une déclaration prévue par l’article L 555‑2.

Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et le cas échéant celui des commissions départementales compétentes en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques concernées, les pièces du dossier de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.

Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé de l'énergie dans le cas prévu au 1° de l'article R. 555-4 statue sur la demande.

L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation ou absence d'opposition à déclaration au titre de l'article L. 555-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale

Résumé des changements La référence législative liée à l’autorisation ministérielle a été changée de l’article L 214‑7‑2 vers l’article L 555‑2.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et celui des commissions départementales compétentes en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques concernées, les pièces du dossier de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.

Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé de l'énergie dans le cas prévu au 1° de l'article R. 555-4 statue sur la demande.

L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 555-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2012

Lorsque la canalisation est soumise à autorisation ministérielle, le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction transmet, avec son avis et celui des commissions départementales compétentes en matière d'environnement et de risques sanitaires et technologiques concernées, les pièces du dossier de l'instruction administrative et de l'enquête publique au ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport.

Celui-ci, conjointement avec le ministre chargé de l'énergie dans le cas prévu au 1° de l'article R. 555-4 statue sur la demande.

L'autorisation ministérielle vaut, le cas échéant, autorisation au titre de l'article L. 214-7-2.